U.B.O. – B.U.O. – Union Belge des Ostéopathes
Belgische Unie van Osteopaten
Union Professionnelle reconnue par le Conseil d’Etat
Beroepsvereniging erkend door de Raad van State
Siège Social : Rue du Ham, 124/31 – 1180 BRUXELLES
Sociale Zetel : Hamstraat, 124/31 – 1180 BRUSSEL
Secrétariat Professionnel : Boulevard des Invalides, 188 – 1160 BRUXELLES –
Beroepssekretariaat : Invalidenlaan, 188 – 1160 BRUSSEL
Secrétariat Administratif/Administratief sekretariaat :
Rue de Belle-Tête, 30 – 7190 ECAUSSINNES
DEXIA : 068-2160990-51
EXTRAIT DU CODE DE DEONTOLOGIE
SOMMAIRE
TITRE 1
GENERALITES
1-2 Objet et champ d’application du code
3-10 Devoirs généraux des ostéopathes
11-15 Publicité
16-17 La clientèle
18-23 Le cabinet de consultation
TITRE2
L’OSTEOPATHIE AU SERVICE DU PATIENT
24-29 Relations avec le patient
30-35 Qualité des soins
36-45 Le dossier médical
46 Autres thérapeutes
47-58 Secret médical
59-71 Les honoraires
72-74 Recherche scientifique sur l’être humain
TITRE 3
L’OSTEOPATHIE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITE
75-79 La responsabilité sociale et économique de l’ostéopathe
80-81 L’ostéopathie préventive
82-85 Continuité des soins, service de garde et aide urgente
86-90 Expertises
TITRE 4
RAPPORTS ENTRE OSTEOPATHES
91-95 La confraternité
96-99 L’ostéopathe remplaçant
100-101 Association d’ostéopathes
TITRE 5
RAPPORTS DES OSTEOPATHES AVEC DES TIERS
102-105 Contrats avec des établissements de soins
106-107 Relation avec les membres des professions médicales et paramédicales
Quelques extraits......
GENERALITES
Chapitre 1
Objet et champ d’application du code
Art. 1 La déontologie de la Médecine Ostéopathique est l’ensemble des principes, des règles et des usages que tout ostéopathe doit observer ou dont il doit s’inspirer dans l’exercice de sa profession.
Ces règles visent aussi bien le comportement personnel que l’exercice proprement dit de la profession.
Art. 2 Les dispositions du présent code sont applicables à tout ostéopathe exerçant en Belgique.
Elles sont énonciatives et non limitatives. Elles peuvent être appliquées par analogie.
Chapitre 2
Devoirs généraux des ostéopathes
Art. 3 L’exercice de la Médecine Ostéopathique est une mission éminemment humanitaire : l’ostéopathie veille, en toute circonstance, à la santé des personnes et de la collectivité. Une conduite irréprochable est primordiale dans les relations de l’ostéopathe avec ses patients.
L’ostéopathe doit faire preuve de la plus grande diligence dans l’accomplissement de sa profession.
…
Art. 4 L’ostéopathe doit se tenir au courant des progrès scientifiques de sa profession afin d’assurer à son patient les meilleurs soins. Un ostéopathe maintient sa compétence par une formation continue.
Art. 5 L’ostéopathe doit soigner avec la même conscience tous les patients quels que soient leur situation, leur nationalité, leurs convictions, leur réputation et les sentiments qu’il éprouve à leur égard.
Art. 6 L’ostéopathe doit être conscient de ses devoirs sociaux envers la collectivité. Les obligations des ostéopathes envers leurs patients sont généralement gouvernées par la relation contractuelle entre eux. Il peut y avoir certaines circonstances où il n’y a pas de relation contractuelle (par exemple dans le cas d’une urgence) mais à tout moment, l’ostéopathe a le devoir d’agir avec prudence envers son patient, en conformité avec les principes de l’éthique professionnelle généralement attendus d’un ostéopathe.
Art 7 La souscription d’une police d’assurance en responsabilité civile est obligatoire, pour faire face aux conséquences financières qui pourraient découler des ses responsabilités professionnelles, notamment vis-à-vis du patient.
Art 8 L’ostéopathe doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à entacher l’honneur ou la dignité de celle-ci.
Art 9 L’art de la Médecine Ostéopathique ne peut en aucun cas, ni d’aucune façon, être pratiqué comme une activité commerciale.
Art 10 Les ostéopathes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et se prêter assistance.
……
Chapitre 5
Le cabinet de consultation
Art. 18 Le cabinet de consultation est le lieu où, de façon habituelle, l’ostéopathe reçoit les patients, procède à des examens, donne des avis et/ou des soins.
Toutes les mesures nécessaires seront prises en matière d’hygiène, de qualité de soins appliqués et de sécurité de l’équipement utilisé.
Art. 19 L’ostéopathe doit y exercer sa profession dans des conditions lui permettant : d’assurer la continuité des soins,
de pratiquer un art de guérir de qualité,
de ne porter atteinte ni à la dignité médicale ni à la confraternité.
……
TITRE 2
L’OSTEOPATHE AU SERVICE DU PATIENT
Chapitre 1
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Art. 26 L’ostéopathe doit s’efforcer d’éclairer son malade sur les raisons de toute mesure diagnostique ou thérapeutique proposée.
L’ostéopathe est libre d’utiliser le langage qu’il croit être le plus adapté à la compréhension du patient.
Le traitement d’un patient n’est permis qu’avec son consentement, sauf en cas d’urgence.
En ceci, les ostéopathes doivent prendre des précautions en expliquant le traitement qu’ils proposent d’administrer, et ne doivent jamais abuser du consentement d’un patient en enfreignant sa liberté de refuser un traitement ou en ignorant son avis.
Si le malade refuse un examen ou un traitement proposé, l’ostéopathe peut se dégager de sa mission dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 25.
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Art. 29 Librement choisi ou non, l’ostéopathe apporte à son patient le concours de tout son savoir, de son expérience et de son dévouement dans sa relation avec le patient.
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Chapitre 4
Autres thérapeutes
Art. 46 Tout ostéopathe doit veiller à permettre au malade de choisir librement tout autres thérapeutes, en toutes circonstances.
Les ostéopathes traitants aident, en conscience, le malade dans ce choix.
Chapitre 5
Le secret médical
Art. 47 Le secret médical auquel l’ostéopathe est tenu est d’ordre public.
Les ostéopathes ont le devoir de garder toute les informations et les examens des patients entièrement confidentiels.
Le secret médical s’impose dans quelque circonstance que ce soit aux praticiens consultés par un patient.
Art. 48 Le secret médical de l’ostéopathe comprend aussi bien ce que le patient lui a dit ou confié que ce que l’ostéopathe pourra connaître ou découvrir à la suite d’examens ou d’investigations auxquels il procède ou fait procéder.
Art. 49 Le secret médical s’étend à tout ce que l’ostéopathe a vu, connu, appris, constaté, découvert ou surpris dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa profession.
Il est du devoir des ostéopathes de ne jamais abuser de cette confiance en aucune façon.
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